3. estime qu'il convient d'adopter, à titre prioritaire, des mesures en faveur des groupes d'entreprises opérant dans plusieurs États membres, dans la mesure où ce sont précisément ces groupes qui sont pénalisés, par rapport aux groupes opérant dans un seul État membre, par l'existence de différents régimes de traitement des pertes transfrontalières;
3. Considers that action in favour of groups of companies which do business in several Member States should be a priority, as it is precisely those groups that suffer from different treatment with regard to cross-border losses, compared to groups of companies which do business in only one Member State;