(2) Lorsque l’analyse de sécurité conceptuelle exigée par l’article 43 indique pour les éléments du système de production sous-marin un risque de dommage dû aux glaces, à la chute d’objets, aux filets de chaluts ou aux ancres, la conception du système doit inclure des mesures pour réduire ces risques.
(2) Where the concept safety analysis required by section 43 indicates a risk of damage to the subsea production system components from ice, dropped objects, trawl board nets or anchors, the design of the system shall include measures to minimize such damage.