1. Les États membres exigent que, dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation
ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de s
ervices auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d'une manière
honnête, équitable, transparente et professionnelle, ...[+++] en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.
1. Member States shall require that when manufacturing credit products or granting, intermediating or providing advisory services on credit and, where appropriate, ancillary services to consumers or when executing a credit agreement , the creditor, credit intermediary or appointed representative acts honestly, fairly, transparently and professionally, taking account of the rights and interests of the consumers.