(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d’une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l’institution, mais que l’usage n’est pas l’un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l’institution fédérale est tenu :
(4) Where personal information in a personal information bank under the control of a government institution is used or disclosed for a use consistent with the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution but the use is not included in the statement of consistent uses set forth pursuant to subparagraph 11(1)(a)(iv) in the index referred to in section 11, the head of the government institution shall