(2) Aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), l’institution fédérale membre est tenue d’ouvrir ses registres pour en permettre l’examen, de faciliter cet examen dans toute la mesure de son pouvoir, de voir à ce que ses administrateurs, dirigeants, salariés et mandataires collaborent à l’examen, d’accorder l’accès à ses procès-verbaux, comptes, caisses, valeurs mobilières, documents et pièces justificatives et de fournir les renseignements nécessaires.
(2) In furtherance of any examina
tion referred to in subsection (1), a federal member institution shall open its records for examination, facilitate the examination so far as
it is in its power, cause its directors, officers, employees, agents and
representatives to cooperate in such examination, give access to all minutes, accounts, cash, securities, documents and vouchers of the member institution and provide necessary informatio
...[+++]n.