67. Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe aux fins de dépêche et de communication avec une station mobile du service mobile terrestre est le droit applicable prévu à l’article 2 de la partie V de l’annexe III pour chaque fréquence d’émission ou de réception assignée, selon la zone d’encombrement visée.
67. The radio licence fee payable by a radiocommunication service provider in respect of radio apparatus installed in a fixed station for the purpose of dispatch and to communicate with a mobile station in the land mobile service is the applicable congestion zone fee set out in item 2 of Part V of Schedule III for each assigned transmit or receive frequency.