5. Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou son exercice, la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les risques pécuniaires liés à leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les entreprises d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.
5. Where a host Member State requires its own nationals wishing to take up or pursue any activity referred to in Article 1(2) to furnish proof that they are insured against the financial risks arising from their professional liability, it shall accept certificates issued by the insurance undertakings of other Member States as equivalent to those issued in its own territory.