(6)
considérant que la mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par ceux-ci) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, à des taux de prime insuffisants pour couvrir, à long terme,
les frais et pertes inhérents à la gestion de ces programmes, est assimilée à des subventions à l'exportation prohibées par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (1), et notamment son ar
...[+++]ticle 3, paragraphe 1, point a), et son annexe I, point j);