3. Lorsque le contenu numérique est fourni en échange d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, comme la fourniture de données à caractère personnel, et que la contre-prestation ne peut pas faire l'objet d'une restitution, le bénéficiaire de la contre-prestation s'abstient de continuer à utiliser ce qu'il a reçu, par exemple en supprimant les données à caractère personnel qui lui ont été transmises.
3. Where digital content is supplied in exchange for a counter-performance other than the payment of a price, such as the provision of personal data, and that counter-performance cannot be returned, the recipient of the counter-performance shall refrain from further use of what was received, for instance by deleting received personal data.