L'article 4 de l'arrêté précité prévoit que constitue un projet «expérimental» l'élaboration et l'emploi de l'un des produits exonérés dans les conditions suivantes: l'approvisionnement doit s'effectuer auprès d'une unité «pilote» telle que définie précédemment; un programme prévisionnel d'utilisation doit être déposé auprès des ministres responsables; le suivi de la distribution et l'utilisation des carburants et combustibles contenant de l'alcool éthylique, un de ses dérivés ou des esters d'huile de colza et de tournesol doit faire l'objet d'un rapport semestriel aux ministres responsables.
Article 4 of the Decree provides that the production and use of one of the exempt products constitutes an experimental project under the following conditions: the product must be supplied by an experimental unit, as defined above; a forward work programme must be lodged with the Ministries responsible; a half-yearly report on the monitoring of the distribution and use of the fuels containing ethyl alcohol, derivatives or esters of rapeseed oil or sunflower oil must be sent to the Ministries responsible.