36 (1) Quiconque, dans un but commercial, fabrique, produit ou importe des produits du tabac pour consommation au Canada, est tenu, au moment de vendre ou de céder ce produit ou d'en disposer autrement, de verser un prélèvement selon le barème suivant :
36 (1) Every person who, for the purposes of trade, manufactures, produces or imports tobacco products is liable, on selling, transferring, or otherwise disposing of the tobacco product, to pay a levy at the rate of: