2. Les États membres veillent à ce que des procédures so
ient mises en place pour répondre dans un délai maximum de douze heures ou, dans le cas d’un élément d’information ou de renseignement qui requiert des for
malités ou contacts préalables avec d’autres autorités, de quarante-huit heures dans les cas d’urgence et de dix jours ouvrables dans les autres cas, aux demandes d
'informations ou de renseignements lorsque l'État requérant
...[+++]indique qu'il mène une enquête pénale ou une opération de renseignement en matière pénale concernant les infractions ci-après, telles que définies par l'État requérant:
2. Member States shall ensure that they have procedures in place so that they may respond within at most 12 hours, or, in the case of information or intelligence which requires formalities or prior contacts with other authorities, 48 hours if the matter is urgent and otherwise 10 working days, to requests for information and intelligence where the requesting State indicates that it is carrying out a crime investigation or a criminal intelligence operation as regards the following offences, as defined by the law of the requesting State: