3. En vertu des dispositions arrêtées conformément à l'article 4, l'exploitant est tenu de restituer, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, à hauteur des émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, la quantité de quotas et/ou de crédits acquise dans le cadre de projets soumis à application commune (JI) ou du mécanisme pour un développement "propre" (CDM) et/ou des équivalents CO2 (removal units) résultant de projets de réduction.
3. The operator shall be required, in accordance with the provisions laid down in Article 4, to surrender the quantity of allowances and/or credits acquired in connection with Joint Implementation projects or the Clean Development Mechanism and/or CO2-equivalent removal units generated by sink projects equal to the total emissions of the installation in each calendar year, as verified in accordance with Article 15, by no later than 31 March of the following year.