2 bis. En l'absence de recours à un évaluateur externe, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent exiger que les procédures d'évaluation et/ou les évaluations du gestionnaire du fonds soient vérifiées par un évaluateur externe ou, le cas échéant, par un contrôleur des comptes.
2a. Where an external valuator is not used, the competent authorities of the home Member State may require the AIFM to have its valuation procedures and/or valuations verified by an external valuator or, where appropriate, by an auditor.