(4) Aux fins du paragraphe (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercic
e d’un privilège de conversion prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1 décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police; cependant, toute partie de la police
ainsi émise qui se rapporte à la fraction de la prestation de décès, immédiatement avant la conversion, qui est attribuable à un événement se produisant après le 1 décembre 1982 et visé à l’alinéa (1)e), est réputée constituer une police d’a
...[+++]ssurance-vie distincte dont la date d’émission est celle de la conversion.
(4) For the purposes of subsection (2), a life insurance policy that is issued as a result of the exercise of a conversion privilege provided under the terms of another policy as they read on December 1, 1982 shall be deemed to be a continuation of that other policy except that any portion of the policy relating to the portion of the benefit on death, immediately before the conversion, that arose as a consequence of an event occurring after December 1, 1982 and described in paragraph (1)(e) shall be deemed to be a separate life insurance policy issued at the time of the conversion.