(2) Aucune personne ou compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération portant sur une valeur mobilière, faire de promesse, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futurs de cette valeur mobilière.
(2) No person or company, with the intention of effecting a trade in a security, shall give any undertaking, written or oral, relating to the future value or price of such security.