2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.
2. The provisions of this Directive shall not preclude measures taken by a Member State to prohibit or restrict the possession, use and/or the sale to the general public of category 2 and 3 fireworks, theatrical pyrotechnic articles and other pyrotechnic articles, which measures are justified on grounds of public order, security or safety, or environmental protection.