1. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes visées à l’article 8 ou, en l’absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes nationales éventuelles.
1. Member States shall ensure, with effect from the date on which Stage II petrol vapour recovery systems become mandatory pursuant to Article 3, that the petrol vapour capture efficiency of such systems is equal to or greater than 85 % as certified by the manufacturer in accordance with relevant European technical standards or type approval procedures referred to in Article 8 or, if there are no such standards or procedures, with any relevant national standard.