2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.
2. A textile product composed of two or more fibres, none of which accounts for as much as 85 % of the total weight, shall be labelled by the name and percentage by weight of at least two fibres with the highest percentage by weight, followed by the names of the other constituent fibres in descending order of the percentage by weight, with or without an indication of their percentage by weight.