Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d'exécution» désigne: un m
arché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe
1, point 14, de la directive 2004/39/CE; un système multilatéral de négociation au
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de ladite directive; un internalisateur systématique au
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7, de ladite directive; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des
...[+++]fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.