Par conséquent, les atteintes éventuelles à la marque résultant d’annonces relatives à des produits protégés au titre d’une marque, insérées par des utilisateurs d’une place de marché électronique, ne sauraient être imputées, en vertu du droit de l’Union sur les marques, à l’exploitant de la place de marché.
Hence, the potential adverse effects to the trade mark resulting from the listing of trade mark protected goods by users of an electronic market place cannot be attributed, under EU trade mark law, to the marketplace operator.