Dans le cas d’un droit recouvré dans un regroupement d’entreprises, si le droit est ensuite réémis (vendu) à un tiers, la valeur comptable correspondante éventuelle doit être utilisée pour déterminer le profit ou la perte de réémission».
In the case of a reacquired right in a business combination, if the right is subsequently reissued (sold) to a third party, the related carrying amount, if any, shall be used in determining the gain or loss on reissue’.