(2) Tout navire en cale sèche ou amarré à un quai ou à un autre navire doit être muni d’au moins une échelle ou une passerelle de débarquement qui, de l’avis d’une personne compétente, est conforme aux dispositions du paragraphe (1).
(2) Every ship that is in dry dock or moored alongside a wharf or other ship shall be fitted with at least one access ladder or gangway that, in the opinion of a qualified person, complies with subsection (1).