3. Si, après la mise en œuvre de la vente séparée des services d'itinérance visée à l'article 5, et avant le 1 juillet 2016, le prix de détail moyen au niveau de l'Union descend à 75 % ou moins du plafond sur les prix de détail visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 12, paragraphe 2, le plafond de prix de détail cesse de s'appliquer pour le service d'itinérance concerné.
3. If, following the implementation of the separate sale of roaming services referred to in Article 5 and before 1 July 2016, the average retail charge at the Union level falls to 75% or less of the maximum retail charges provided for in Articles 7(2), 9(2) and 12(2), the maximum retail charges for that roaming services shall no longer apply.