1. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, y compris le paiement et le recouvrement, à l'exception de ceux investis d'une mission de service public, selon les dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c).
1. The Commission may not entrust measures of implementation of funds deriving from the budget, including payment and recovery, to external private-sector entities or bodies, other than those which have a public-service mission under Article 54(2)(c).