4. Nonobstant l'article 5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gen
s de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon dans une capacit
é autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des r
adiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et val
...[+++]ide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par l'État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.
4. Notwithstanding Article 5(6), a Member State may, if circumstances require, allow a seafarer to serve in a capacity other than radio officer or radio operator, except as provided by the Radio Regulations, for a period not exceeding three months on board a ship flying its flag, while holding an appropriate and valid certificate issued and endorsed as required by a third country, but not yet endorsed for recognition by the Member State concerned so as to render it appropriate for service on board a ship flying its flag.