(2) La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est réputée être la date accordée par l’office récepteur en conformité avec l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.
(2) The filing date of a PCT national phase application shall be considered to be the date accorded by a receiving Office pursuant to Article 11 of the Patent Cooperation Treaty.