(2) Pour l’application du paragraphe (1), en appliquant les règlements pris en vertu de l’article 2
4.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’expression « Administration » ou « l’Administration et l’Office » ou « l’Administration ou l’Office » est substitué
e au mot « Office » selon que l’exigent les circonstances, et toute mention d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’Office
national de l’énergie s’interprète comme désignant un certificat d’utilité publique délivré en vertu
...[+++] de la présente loi.