1. Aux fins de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement de chaque FIA géré par un gestionnaire sont jugés se correspondre lorsque les investisseurs sont en mesure de se faire rembourser leurs investissements d’une manière compatible avec le principe de traitement équitable de tous les investisseurs du FIA et conforme à la politique de remboursement et aux obligations du FIA.
1. For the purposes of Article 16(2) of Directive 2011/61/EU, the investment strategy, liquidity profile and redemption policy of each AIF managed by an AIFM shall be considered to be aligned when investors have the ability to redeem their investments in a manner consistent with the fair treatment of all AIF investors and in accordance with the AIF’s redemption policy and its obligations.