La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, préciser que les exigences du deuxième alinéa, point b), ne s'appliquent qu'aux organismes nuisibles de zone protégée, aux végétaux, produits végétaux ou autres objets particuliers.
The Commission may, by means of implementing acts, specify that the requirements of point (b) of the second subparagraph shall only apply for particular protected zone pests, plants, plant products or other objects.