3. Pour les substances classées comme dangereuses en soi ou dans un mélange dans des concentrations supérieures aux limites spécifiées dans la directive 1999/45/CE ou le présent règlement, le cas échéant, qui aboutissent à la classification du mélange comme dangereux, mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, par fabricant ou par importateur, avant le 1 décembre 2010, les notifications sont faites conformément au paragraphe 1 avant cette date.
3. For substances classified as hazardous on their own or in a mixture above the concentration limits specified in Directive 1999/45/EC or in this Regulation, where relevant, which results in the classification of the mixture as hazardous, placed on the market in quantities of one tonne or more per year per manufacturer or importer before 1 December 2010, notifications shall be made in accordance with paragraph 1 before that date.