1. Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, et dans la mesure du possible, l'Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences éventuelles de la question.
1. Before taking the decisions provided for in this Regulation and where possible, the Authority shall inform any named addressee of its intention to adopt the decision, setting a time limit within which the addressee may express its views on the matter, taking full account of the urgency, complexity and potential consequences of the matter.