(3) Tout navire d’une longueur de 45 m ou plus qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité construit avant le 1 juillet 1998 et tout navire canadien construit avant le 1 juillet 2002 doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux exigences des paragraphes (4) et (5).
(3) Every ship of 45 m or more in length that is a Safety Convention ship that was constructed before July 1, 1998 and every Canadian ship that was constructed before July 1, 2002 shall, insofar as practicable, comply with subsections (4) and (5).