3. Toutefois, pour les navires de transport de marchandises jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles, lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État, toutes les questions relatives à l'équipage relèveront, à partir du 1er janvier 1999, de la responsabilité de l'État dans lequel le navire est immatriculé (État du pavillon).
3. However, from 1 January 1999, for cargo vessels over 650 gt carrying out island cabotage, when the voyage concerned follows or precedes a voyage to or from another State, all matters relating to manning shall be the responsibility of the State in which the vessel is registered (flag State).