On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule propulsé par un moteur diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1 (2)Doc.
For the purposes of this Directive, "vehicle" means any vehicle with a diesel engine, intended for use on the road, with or without bodywork, having at least four wheels and a maximum design speed exceeding 25 km/h, with the exception of vehicles which run on rails, agricultural tractors and machines and public works vehicles.