(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.
(4) No person or entity, other than the official agent of a candidate, shall pay expenses in relation to the candidate’s electoral campaign except for petty expenses referred to in section 411 and the candidate’s personal expenses.