154 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 155(1), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ne peut fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail.
154 (1) Subject to subsections (2) and 155(1), an excise warehouse licensee shall not, during a calendar year, supply from a particular premises specified in the excise warehouse licence of the licensee to a retail store more than 30% of the total volume of packaged alcohol supplied from those premises to all retail stores during the year.