4 (1) Il est interdit, du 1 avril au 30 mai d’une année donnée, d’exploiter une installation ou de faire fonctionner un véhicule à moteur ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) à un moment donné durant la période commençant une heure et demie avant le coucher du soleil et se terminant une heure et demie après le lever du soleil dans une subdivision officielle ou une emprise de route.
4 (1) A person must not operate a facility, motor vehicle or machine that produces a noise that exceeds 45 dB(A) at any given time between 1.5 hours before sunset to 1.5 hours after sunrise during the period beginning on April 1 and ending on May 30 of any given year, within a legal subdivision or road allowance.