(3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a é
té spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’envi
ronnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social
...[+++], économique ou technique pertinente.(3) When the level of quantification for a substance has be
en specified on the List referred to in subsection (2), the Ministers shall prescribe the quantity or concentration of the substance that may be released into the environment
either alone or in combination with any other substance from any source or type of source, and, in doing so, shall take into account any factor or information provided for in section 91, including, but not limited to, environmental or health risks and any other relevant social, economic or technical matte
...[+++]rs.