La règle sur les restrictions apportées aux avantages vise à limiter les avantages du traité à ce qu'on pourrait appeler les résidents réels de l'autre pays de sorte que, par exemple, si une entreprise canadienne verse un revenu à une société américaine et que cette dernière est une société fantôme, mise sur pied par une entreprise ou une personne d'un tiers pays qui n'a pas de traité avec le Canada, cette règle permettrait de dire : « Non, aucun avantage lié au traité ne s'appliquera, car le revenu est versé à un prête-nom aux États-Unis. Cette société n'est pas vraiment présente.
The limitation on benefits rule is intended to constrain treaty benefits to what some might term real residents of the other country so that, for instance, if income is paid by a Canadian company to a U.S. corporation and that U.S. corporation is a shell, set up by a company or person of a third country that has no treaty with Canada, this rule could potentially say, ``No, treaty benefits do not apply because the income is paid to a nominee corporation in the United States.