Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe 8.1 ci-dessus, pour un type de projecteur émettant soit de la lumière incolore, soit de la lumière jaune sélectif; l'article 3 de l'accord auquel le règlement est annexé n'empêche donc pas les parties contractantes d'interdire sur les véhicules qu'elles immatriculent les projecteurs émettant un faisceau de lumière incolore ou jaune sélectif.
Since any approval under this Regulation is granted, pursuant to paragraph 8.1 above, for a type of headlamp emitting either colourless light or selective yellow light, Article 3 of the agreement to which the Regulation is annexed shall not prevent the Contracting Parties from prohibiting headlamps emitting a beam of uncoloured or selective yellow light on vehicles registered by them.