Le texte qui a fait l'objet de l'accord comporte, dans le droit fil de la pratique établie par l'Organisation européenne des brevets, des dispositions relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur qui prévoient, entre autres, qu'un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable.
The agreed text contains provisions, in accordance with the practice developed within the European Patent Organisation, for patentability of computer-implemented inventions stipulating, inter alia, that a computer program as such cannot constitute a patentable invention.