d) dans tous les cas de vente de terres non améliorées, varier les conditions de paiement prescrites à l’article seize de la présente loi, de façon que le premier versement annuel soit remboursable au plus tard deux ans à compter de la date de la vente et ne se compose que de l’intérêt couru;
(d) in all cases of sales of unimproved lands, to vary the terms of payment provided by section sixteen of this Act so that the first annual instalment shall be repayable not later than two years from the date of the sale and shall consist of the accrued interest only;