(18) considérant que le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire; que cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,
(18) Whereas the Advisory Committee on Concentrations must deliver its opinion on the basis of a preliminary draft decision; whereas it must therefore be consulted on a case after the inquiry into that case has been completed; whereas such consultation does not, however, prevent the Commission from reopening an inquiry if need be,