Lorsqu'un navire a fait l'objet d'une visite conformément aux articles 6 et 8 de la directive 1999/35/CE par un État d'accueil qui n'est pas l'État du pavillon du navire, cette visite spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 10, 11 et 12 de la présente directive et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d'inspection, pour autant que cette visite porte sur tous les points visés à l'annexe VII.
When a ship has been surveyed in accordance with Articles 6 and 8 of Directive 1999/35/EC by a host State which is not the flag State of the ship, that specific survey shall be recorded as a more detailed or as an expanded inspection, as relevant, in the inspection database and taken into account for the purposes of Articles 10, 11 and 12 of this Directive and for calculating the fulfilment of the inspection commitment of each Member State in as much as all the items referred to in Annex VII are covered.