3. L'article 4, paragraphe 1, n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme qui a fait l'objet d'une inscription sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés à l'article 4, paragraphe 1.
3. Article 4(1) shall not prevent a listed natural or legal person, entity or body from making a payment due under a contract entered into before the listing of such a natural or legal person, entity or body, provided that the relevant Member State has determined that the payment is not, directly or indirectly, received by a natural or legal person, entity or body referred to in Article 4(1).