(2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
(2) The Board may, by order, on such terms and conditions as it may specify in the order, require the following companies to receive, transport and deliver, according to their powers, a commodity offered for transmission by means of a pipeline: