2.9. Dans le cas des véhicules tractés équipés d'un
système de freinage hydraulique ayant recours à une réserve d'énerg
ie pour mettre sous pression la chambre de compression des ressorts, la pression dans la chambre de compression des ressorts à laquelle les ressorts commenc
ent à actionner les freins ne doit pas être supérieure à celle obtenue après quatre actionnements à fond de course du système de freinage de service conformémen
...[+++]t au point 1.3 de l'annexe IV, section C. La pression initiale est fixée à 12 000 kPa.
2.9. In case of towed vehicles with hydraulic braking systems using stored energy to pressurise the spring compression chamber, the pressure in the spring compression chamber at which the springs begin to actuate the brakes shall not be greater than that obtained after four full-stroke actuations of the service braking system in accordance with point 1.3 of Part C of Annex IV. The initial pressure is fixed at 12 000 kPa.