(ii) si la fraction protéinique du succédané de lait humain ou de la portion de succédané de lait humain contenue dans l’aliment est constituée d’acides aminés isolés ou d’un hydrolysat de protéines ou les deux, et
(ii) the protein content of the human milk substitute or human milk substitute portion of the food is supplied by isolated amino acids or by protein hydrolysate, or both