20 (1) Pour l’application du présent article, « d’une bonne grosseur » s’entend des abricots d’un lot dans lequel au moins 90 pour cent des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l’apparence générale du lot.
20 (1) In this section, “of good size” , with respect to apricots in a lot, means that not less than 90 per cent by count of the apricots are of a size characteristic of the variety when mature and variation in size is not sufficient to materially affect the general appearance of the lot.